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Forums Serre Chevalier Ski

Christophe

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  1. oui je les ai vu passer jeudi après-midi
  2. Retrouvé dans mes souvenirs de Serre Che ce prospectus de la station, la date n'est pas mentionnée mais Blétonnet l'avait indiqué comme 1965 1966 dans son ouvrage "70 ans Serre Chevalier". Je l'ai scanné et reproduit ici dans son intégralité recto verso.1966 prospectus plan Serre Chevalier.pdf
  3. grandes campagne de publicité dans les couloirs du métro parisien actuellement.
  4. je suis admiratif de votre reportage, Quentin05 et Combes. grand merci ! j'ai découvert des photos que je ne connaissais pas. Connaissez-vous la date de construction du chalet hôtel de Ratier ? je présume qu'il est aussi de 41.
  5. Le téléski de l'Orée du Bois débutait autrefois en haut du plateau d'arrivée de Ratier. Il faudrait que je retrouve une autre carte postale qui le montre bien ( elle est dans le livre des 70 ans de Serre Che, de Guillaume B. pages 62 -63).
  6. oui le téléski de Ratier que l'on voit très bien sur cette autre carte postale.
  7. Bonjour. En lisant le sujet sur la construction du TC ratier j'ai vu que vous étiez passionné de la vallée et de son ancien temps. Je me suis dis que cette vidéo réalisée par mon grand-père pourrait vous intéresser. Bonne journée. 

    https://www.youtube.com/watch?v=FCDyjI1lMwY

  8. Oui sacrément ... je comptais venir aussi passer 3 jours début avril à l’occasion de l’AG de l’immeuble ...
  9. ... tiens ? Il y a encore du monde selon la webcam de la Cucumelle ??!!!
  10. Merci Eldianor. Effectivement toutes les grandes stations savoyardes ferment... comme l’ont fait les stations suisses dès hier. C’était inéluctable.
  11. Valmeinier resterait ouvert dans le même temps ? Les autres stations alignées sur cette fermeture anticipée ?
  12. Quelle tristesse
  13. Joli ! je ne sais pas de quand date la vidéo, la traversée des bois semble antérieure aux dernières chutes de neige.
  14. Bonne question Philri : Que dit la loi ? un cabinet d’avocats a communiqué une étude exhaustive de la législation régissant le pose de webcam sur la voie publique. 1) Sur le terrain de la réglementation de la vidéoprotection : La diffusion sur internet d’images issues de webcams ne constitue pas un dispositif de vidéoprotection dans la mesure où il n’y a pas « visionnage » des images sur un écran appartenant au propriétaire de la webcam mais une transmission directe sur internet. En l’état actuel, et dès lors qu’un dispositif webcam vise une transmission directe sur Internet des images captées, il ne répond pas à la notion vidéoprotection dans les lieux publics ou dans les lieux ouverts au public régie par le Code de la sécurité intérieure. 2) Sur le terrain du droit à l’image : Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation. L’image d’une personne physique est donc protégé juridiquement et ne peut être captée et diffusée en ligne qu’avec son consentement ce qui suppose qu’elle ait été clairement et préalablement informée des conditions de captation et de diffusion de son image et qu’elle y ait consenti. Ce droit n’est toutefois pas absolu. Il existe des exceptions à ce principe. L’une des premières exceptions au droit à l’image et à la vie privée rappelé ci-dessus tient au fait que la personne physique doit être identifiable, ce qui peut ne pas être le cas si l’image ne permet pas d’identifier les personnes (floutage, plan large…) D’autre part, lorsque l’image concerne celle d’un groupe ou d’une scène de rue dans un lieu public, il est généralement considéré qu’il n’y a pas d’atteinte à la vie privée, les personnes se trouvant dans la rue et dans un lieu public exposé au regard d’autrui. A condition néanmoins que la personne ne soit pas considérée comme le sujet principal de l’image. 3) Sur le terrain du stockages des données informatiques à caractère personnel : L’enregistrement seul d’images, sans conservation, ne saurait justifier l’application des dispositions de la loi « informatique et libertés ». Les systèmes permettant un visionnage des images avec un différé de quelques minutes n’ont donc pas à être soumis pour avis ou pour autorisation à la CNIL. Cela signifie que le seul fait de capter des images sans les enregistrer permet d’éviter le sujet des données personnelles. Conclusion : catégorie des Webcams non soumises à une autorisation préfectorale, (dispositif de floutage ou image ne permettant pas l’identification d’individu), images non stockées évitant d’être concernées par la CNIL , pas de consentement préalable des personnes physiques filmées.
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